1607.Le mandat des membres du Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes et celui des membres de l’Observatoire québécois de la proche aidance, visés, respectivement, au premier alinéa des articles 19 et 29 de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes (chapitre R-1.1), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion, se poursuit jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés conformément à ces dispositions modifiées, respectivement, par les articles 1202 et 1203 de la présente loi.